La profession d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement prend sa source dans les articles L. 519-1 et suivants du Code Monétaire et Financier :
L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire.
Cependant se sont bien les articles R. 519-9 et suivants du Code Monétaire et Financier qui en définissent les Conditions d'accès et d'exercice :
Article R. 519-9 : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
« 1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ;
« 2° Soit d'une expérience professionnelle :
« a) D'une durée d'un an, dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;
« b) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;
« 3° Soit d'une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation des opérations de banque ou de services de paiement, suivie :
« a) Auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;
« b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-11.
Article R. 519-12 : I. ― La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 a pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, économique et financière. A cet effet, un programme de formation est élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. ― Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation.
III. ― La formation professionnelle donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation.
Article R. 519-13 : Lorsqu'il exerce l'activité d'intermédiation au titre de plusieurs catégories mentionnées au I de l'article R. 519-4, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.
Article R. 519-14 : Il est justifié de la compétence professionnelle prévue aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants :
a) Diplôme ;
b) Attestation et livret de formation pour les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 ;
c) Attestation de formation pour les personnes mentionnées à l'article R. 519-10 ;
d) Attestation de fonctions.
Article R. 519-15 : Toute personne mentionnée au I de l'article R. 519-4 veille à ce que ses salariés qui exercent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement remplissent les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 et qui lui sont applicables à elle-même.