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Formation IOBSP de niveau 1 - 150H

Formation IOBSP de niveau 1 - 150H

La profession d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement prend sa source dans les articles L. 519-1 et suivants du Code Monétaire et Financier :
L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.

Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire.

Cependant se sont bien les articles R. 519-8 et suivants du Code Monétaire et Financier qui en définissent les Conditions d'accès et d'exercice :

Article R. 519-8 : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, y compris lorsque ces derniers exercent une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
1° Soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II ;
2° Soit d'une expérience professionnelle :
a) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;
b) D'une durée de quatre ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;
3° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie :
a) Auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;
b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.

Article R. 519-12 : I. ― La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 a pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, économique et financière. A cet effet, un programme de formation est élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. ― Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation.
III. ― La formation professionnelle donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation.

Article R. 519-13 : Lorsqu'il exerce l'activité d'intermédiation au titre de plusieurs catégories mentionnées au I de l'article R. 519-4, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.

Article R. 519-14 : Il est justifié de la compétence professionnelle prévue aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants :
a) Diplôme ;
b) Attestation et livret de formation pour les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 ;
c) Attestation de formation pour les personnes mentionnées à l'article R. 519-10 ;
d) Attestation de fonctions.

Article R. 519-15 : Toute personne mentionnée au I de l'article R. 519-4 veille à ce que ses salariés qui exercent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement remplissent les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 et qui lui sont applicables à elle-même.



Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements

Publics concernés : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.
Objet : régime des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (définition et champ d'application, conditions d'accès et d'exercice, règles de bonne conduite)
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour de la mise en place du registre unique des intermédiaires mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier. Ce jour sera fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un délai de trois mois à compter de la mise en place de ce registre est cependant prévu par l'article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière pour permettre aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement de se mettre en conformité. Par ailleurs, des mesures transitoires sont prévues pour les salariés des intermédiaires en matière de durée de l'expérience professionnelle requise lors de l'entrée en vigueur du décret.
Notice : le présent décret définit le statut d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement et précise son champ d'application. Certaines exemptions sont prévues, notamment pour les intermédiaires qui offrent des crédits à la consommation ou des crédits professionnels sur le lieu de vente de manière complémentaire à leur activité professionnelle en deçà de seuils dont les limites sont fixées par le décret en nombre et en montant. Le décret répartit ces intermédiaires en quatre catégories en fonction de l'existence et de la nature des liens qu'ils entretiennent avec les établissements de crédit ou de paiement. Seuls pourront se prévaloir de la catégorie de « courtier » les intermédiaires qui travaillent sous mandat du client sans mandat d'établissement de crédit ou d'établissement de paiement ; ceci ne s'oppose pas à ce qu'ils puissent disposer, le cas échéant, de mandats de démarchage bancaire et financier. Le texte soumet les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement à des obligations de capacité professionnelle, d'assurance de responsabilité professionnelle ou de garantie financière ainsi qu'à des règles de bonne conduite, modulées en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Références : le présent décret est pris en application des articles L. 519-1 à L. 519-6 du code monétaire et financier, créés par l'article 36 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
Le code monétaire et financier modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).



-> Voir tarif de la Formation IOBSP de niveau 1 de 150H - Habilitante Orias (Cette formation bénéficie de tarifs degressifs en fonction du nombre de participants au sein d'une même structure (siren unique)) - Informations au 07.69.00.14.36

Entrée en vigueur

    A compter du 26 janvier 2012

Règles Notations

    A l’issue de chaque module, le stagiaire est sanctionné par un examen intermédiaire, composé de questions à choix multiples et de questions ouvertes.
    Les examens sont notés sur 20 puis ramenés à un pourcentage d’acquisition de connaissances.
    Chaque Examen est minuté. A l’issue du temps écoulé, il est impossible de modifier ou compléter les réponses.
    Les corrections aux examens sont adressées par mail et/ou commentées par téléphone au stagiaire.
    Enfin un examen final, basé sur une étude complète d'une demande de financement est opposé au stagiaire, coefficianté 2.
    La formation est validée si le seuil de 70% des connaissances acquises, sur l'ensemble des examens, est dépassé.

Textes Juridiques

  • Présentation de la transposition de la directive 2014/17/UE relative au crédit immobilier
  • Code monétaire et financier - art. L. 519-1 à L. 519-6 et R. 519-1 à R. 519-31
  • Arrété du 4 avril 2012 portant approbation des programmes de formation des IOBSP
  • Lettre de la Direction Générale du Trésor adressée au Secrétaire Général de l'ORIAS en date du 17 décembre 2012 relative à l'expérience professionnelle des IOBSP
  • Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 relatif aux contrats de crédit immobilier et aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (rectificatif)
  • Arrêté du 9 juin 2016 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
  • Arrêté du 9 juin 2016 relatif aux conditions de capacité professionnelle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et des personnels des prêteurs concernés par l'obligation de compétence professionnelle mentionnée à l'article L. 314-24 du code de la consommation
  • Arrêté du 9 juin 2016 pris pour l'application de l'article D. 313-10-2 du code de la consommation
  • Arrêté du 20 mars 2019 portant modification de l'arrêté du 9 juin 2016 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Formation IOBSP Experience 40H